Maître Marie-Pierre Finalteri informe ses clients, dès le premier rendez-vous, des modalités de détermination de ses honoraires.
Il s’agit d’honoraires libres fixés en commun accord. Ces honoraires donnent systématiquement lieu à une convention d’honoraires écrite, conformément à l’article 10 alinéa 1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Montant des honoraires

Conformément aux règles déontologiques régissant la profession d’avocat, les honoraires du Cabinet de Maître Marie-Pierre Finalteri sont librement établis avec ses clients.
Ils tiennent compte, selon les usages, de la nature, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la situation financière de son client, du temps consacré au traitement du dossier et aux audiences.
Trois méthodes de facturation peuvent être envisagées :

  1. Les honoraires au temps passé : le montant des honoraires sera déterminé en fonction du nombre d’heures consacré au traitement du dossier et du taux horaire (qui dépend notamment de la nature des tâches à accomplir).
  2. Les honoraires « au forfait » : Cette formule s’applique aux cas où le déroulement de la procédure ne comporte que peu d’aléas. Le paiement des honoraires par mensualités est accepté.
  3. Les honoraires « de résultat » : Lorsque le cabinet et le client l’ont expressément prévu dans la convention d’honoraires, un complément de rémunération, basé sur l’obtention d’un résultat précis pour le client, peut venir s’ajouter à des honoraires « minimum » basés sur un forfait ou un quota d’heures.

A noter que si vous bénéficiez d’une assurance protection juridique dans le cadre d’un contrat d’assurance, les honoraires du Cabinet de Maître Marie-Pierre Finalteri peuvent être pris en charge, partiellement ou intégralement, par votre compagnie d’assurance.
Enfin, si votre situation financière le justifie, vous pourrez avoir recours, en accord avec Maître Marie-Pierre Finalteri, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Convention d’honoraires

Sauf cas d’urgence (ou lorsque le Cabinet intervient au titre de l’aide juridictionnelle), les honoraires donnent obligatoirement lieu à une convention d’honoraires écrite.

Cette convention d’honoraires intervient dans le cadre des dispositions de l’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et par la Loi 2015-990 du 6 août 2015 qui disposent que :

  • Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseils, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
  • En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûreté judiciaire, les droits et émoluments de l’Avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon les modalités prévues au titre IV bis du Livre IV du Code de Commerce.
  • Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, ou de la troisième partie de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’Avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
  • Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
  • Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.

Il est également rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2015, dans sa rédaction modifiée par l’article 25 du Décret 2007-932 du 15 mai 2007, la rédaction d’une convention d’honoraires entre l’Avocat et son client est obligatoire lorsque l’Avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique. Il est enfin rappelé qu’en vertu de l’article L 127-5.1 du Code des Assurances, les honoraires de l’Avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique.

En cas de contestation des honoraires, le litige sera soumis conformément aux textes en vigueur, au Bâtonnier de l’Ordre auquel est rattaché l’Avocat.
Règlement sur facturation

Les honoraires sont payables comptant dans les 15 jours suivant la réception de la facture, sauf accord de paiement différé.

En application de l’article L 131-1 du Code de la Consommation, toute somme versée a valeur d’acompte et ne constitue pas des arrhes.

Provision

Lorsque l’avocat accepte la charge d’un dossier, il est d’usage qu’il demande à son client, au moment de l’ouverture de son dossier, le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.